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ASSEMBLEE
NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Onzième
législature déposée le 14 décembre 1999
Proposition de loi relative au harcèlement moral au travail
Présentée par
Messieurs Georges HAGE, François ASENSI, Gilbert BIESSY,
Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC,
Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY,
Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Madame Jacqueline
FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Guy
HERMIER, Robert HUE, Mesdames Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU,
Messieurs André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY,
Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE,
Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL,
Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Jean VILA (1).
Députés
EXPOSE DES MOTIFS
Harcèlement moral, harcèlement psychologique au travail,
ces termes recouvrent une dure réalité, désignée
sous le nom de mobbing par les Anglo-saxons, une souffrance propre
au salarié, au travailleur, injustifiable au regard de la
dignité humaine; souffrance dont l'ampleur et l'intensité
s'accentuent au fil des années.
En étudiant l'impact des conditions du travail et de son
organisation sur la santé des travailleurs, syndicalistes
et spécialistes de différentes disciplines ont mis
à jour cette forme particulière de harcèlement
sorte d'agression le plus souvent d'origine hiérarchique,
distincte du harcèlement sexuel. Des ouvrages ont permis
à un large public de mieux connaître le phénomène
en révélant la diversité de ces manifestations,
en mettant en évidence sa relation avec l'organisation du
travail et le fait que sans intervention appuyée sur une
législation nouvelle les salariés resteront piégés,
désemparés et sans recours juridique.
Le phénomène se manifeste sous des formes diverses,
par des attitudes, des brimades, des pressions, des vexations, voire
des refus de communication, soit tout un ensemble de comportements
diversifiés qui de prime abord peuvent paraître anodins,
mais que leur répétition injustifiée rend condamnable.
Si aucune étude d'ensemble n'a été faite à
ce jour en France, les études publiées dans d'autres
pays européens, ou menées à, l'échelle
européenne révèlent des données effrayantes
: selon une recherche de 1998 menée par la Fondation Européenne
9% des salariés français - 1,9 million de personnes
- auraient été victimes d'intimidations ou de brimades
sur leur lieu de travail au cours des 12 mois précédents.
La victime du harcèlement moral se trouve souvent atteinte
de pathologies multiples pouvant conduire jusqu'au suicide. Des
salariés sont de la sorte contraints à démissionner
pour protéger leur santé. Une telle décision
ne suffit pas toujours : ils peuvent mettre des années à
se rétablir. Une législation spécifique est
devenue une nécessité, la reconnaissance de leur souffrance
ainsi que les moyens d'obtenir réparation devant la justice
pour les préjudices subis apparaissant d'ailleurs comme des
facteurs de guérison.
En outre, le harcèlement moral au travail se trouve aujourd'hui
de plus en plus utilisé par le patronat comme alternative
pernicieuse au licenciement : acculer le salarié à
la démission permet à l'employeur d'éviter
le recours à une procédure de licenciement contraignante
et parfois coûteuse.
Si cette forme de harcèlement moral au travail est ancienne,
sa nouveauté réside dans la gravité, l'ampleur
et la banalisation du phénomène. Le chômage
massif et durable engendré par la crise n'est pas étranger
à cet état de fait : la crainte du licenciement conduit
des salariés souvent en charge de famille à endurer
des situations aussi humiliantes qu'inacceptables.
La mise en concurrence systématique des salariés génère
également des comportements agressifs.
L'exploitation des femmes et des hommes au travail s'accompagne
trop souvent de violence. La crise nouvelle du capitalisme engendre
elle-même dans la société une dérive
faite d'exclusion, d'inégalités et d'injustices, qui
provoque un climat pénétré d'agressivité.
Lequel aggrave à son tour les relations dans les milieux
professionnels.
Cette constatation invite à légiférer sur la
violence au travail - sans ignorer pour autant les limites inhérentes
à une telle loi. En effet la place qu'occupent les entreprises
dans les sociétés industrielles assigne un rôle
déterminant au droit du travail.
Les relations dans le processus de production, comme les relations
entre salariés eux-mêmes conditionnent largement la
qualité de la vie sociale. Ce qui se déroule dans
les entreprises est donc essentiel pour la démocratie et
les droits fondamentaux. Lutter contre le harcèlement moral
au travail ne peut que contribuer à l'exercice concret et
personnel de toutes les libertés.
Il est heureux et positif que des associations, des syndicats, des
collectifs et autres personnes individuellement sensibilisées
interviennent pour aider les victimes et alerter sur les dangers
de ce type de harcèlement. Toutefois, si des dispositions
du droit en vigueur peuvent être invoquées, force est
d'admettre qu'elles restent d'une efficacité trop limitée,
mal connues, d'application lente et difficile. Or, à l'instar
d'autres législations européennes ces dispositions
méritent d'être considérablement renforcées.
C'est pourquoi, pour combattre efficacement le harcèlement
moral, le groupe communiste a décidé de contribuer
à l'amélioration de la législation en élaborant
une proposition de loi avec le concours d'un collectif pluridisciplinaire.
Des syndicalistes, avocats, inspecteurs du travail, conseillers
prud'homaux, psychiatres, psychologues, membres d'associations de
victimes et de réflexion sur le harcèlement moral
ont contribué à sa mise en oeuvre.
Une question a été posée en juin dernier dans
l'hémicycle à Madame la Ministre de l'Emploi et de
la Solidarité qui s'est déclarée favorable
à un aménagement de la législation.
C'est pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, que nous souhaitons
que tous les groupes de l'Assemblée apportent leur soutien
à cette proposition de loi visant à protéger
l'intégrité tant physique que morale et la dignité
du travailleur.
LA DEFINITION
De la définition du harcèlement moral au travail dépend
l'efficacité et l'orientation choisie pour la proposition
de loi.
Notre ambition n'est nullement d'imposer une définition universelle,
mais plutôt une définition téléologique
qui soit juridiquement opérante en droit du travail, en fonction
précisément du but recherché. La médecine,
la sociologie ainsi que toutes les autres disciplines qui auront
besoin de nommer le phénomène devront, sans doute,
recourir à leur propre terminologie.
C'est pourquoi nous proposons de définir le harcèlement
moral au travail comme "un harcèlement par la dégradation
délibérée des conditions de travail".
Inclure le terme "harcèlement" dans le corps même
du dispositif permet de nommer clairement les types de comportements
visés. Il renvoie à la notion de systématisation,
de répétition. Il est étroitement lié
à la médiatisation qu'a connue récemment le
phénomène. Il est devenu désormais celui qui
évoque le mieux le type de situations qu'il s'agit d'appréhender.
Or, la banalisation constitue l'un des problèmes majeurs
de ce phénomène, qui ne pourra être résolu
que si les agissements considérés comme répréhensibles
sont stigmatisés. Le recours à ce concept dont la
signification est déjà connue devrait y contribuer
en permettant de tracer une frontière nette entre, d'une
part, les heurts inhérents à tout travail en collectivité
et, d'autre part, les agressions systématiques qui relèvent
quant à elles du harcèlement moral.
La notion de "dégradation délibérée
des conditions de travail" peut au premier abord surprendre.
En effet, l'élément qui a conduit ces dernières
années de nombreuses personnes à se mobiliser résulte
dans l'augmentation constante de violences psychologiques au travail,
visant à porter atteinte à la dignité voire
à l'intégrité psychique des salariés.
Pourtant, la définition juridique de ces notions étant
particulièrement restrictive, circonscrire le harcèlement
moral aux seuls cas d'atteintes à la dignité ou à
l'intégrité psychique conduirait à en exclure
toute une série de pressions psychologiques.
L'attention s'est d'abord focalisée sur la personne du salarié
et sur les atteintes dont elle était victime. Toutefois,
il ne s'agit là que des conséquences et non des causes
de ce phénomène. Or, ce sont les conditions dans lesquelles
le salarié exécute sa prestation de travail qui caractérisent
le harcèlement moral.
La notion de conditions de travail recouvre, en effet, l'ensemble
des circonstances qui entourent l'exécution de la prestation
de travail. La répétition de petites vexations ou
brimades au même titre que des mutations ou encore des privations
de travail relèvent des conditions de travail. Par conséquent,
quel qu'en soit l'auteur, quels que soient les moyens utilisés,
le harcèlement moral se traduit toujours par une dégradation
des conditions de travail.
Si la notion de "dégradation délibérée"
des conditions de travail a été retenue, c'est parce
qu'elle se révèle extrêmement opérante
sur le terrain du droit du travail.
Car, tout d'abord, lorsque le harcèlement moral est le fait
de l'employeur, elle apparent en parfaite adéquation avec
les différentes qualifications juridiques des décisions
que celui-ci peut prendre. En vertu de la classification retenue
par la jurisprudence, toute décision de l'employeur relative
aux conditions de travail constitue soit une modification du contrat
de travail, soit un changement des conditions de travail.
Pour ce qui est de la modification du contrat de travail, laquelle
touche au contrat lui-même, celle-ci doit nécessairement
être acceptée par le salarié. En revanche, le
changement des conditions de travail, qui ne constitue qu'une modification
des modalités d'exécution du contrat, n'a pas à
faire l'objet d'un accord du salarié. C'est donc le terrain
privilégié par l'employeur dans le cadre du harcèlement
moral, étant donné que le changement des conditions
de travail peut être imposé au salarié en ce
qu'il est conforme aux stipulations contractuelles.
Il existe donc de nombreux cas où, en dépit du respect
scrupuleux du contrat, le changement des conditions de travail n'en
constitue pas moins un harcèlement moral ; or, dans ces cas,
toute sanction paraît actuellement exclue.
Dans cet esprit, la notion de dégradation délibérée
des conditions de travail permettrait, enfin, de sanctionner ces
mesures a priori licites, dès lors qu'elles ont pour seule
finalité de détériorer, intentionnellement,
les conditions dans lesquelles le salarié exécute
sa prestation de travail.
D'ailleurs, cette notion prend toute sa signification au regard
de l'exécution de bonne foi du contrat de travail que notre
proposition de loi tend également à renforcer.
En effet, le chef d'entreprise ou ses représentants vont
abuser de l'état de subordination dans lequel se trouve le
salarié pour le harceler. Ainsi la notion de dégradation
délibérée des conditions de travail se confond
fréquemment avec l'exécution de mauvaise foi du contrat
par l'employeur.
Lorsque ce harcèlement se manifeste par des menaces, des
pressions et des attaques systématiques envers le salarié,
il constitue un abus de droit manifeste. Dans ce cas il pourra parfois
être sur d'autres terrains que celui de l'exécution
du contrat de travail.
Mais, c'est sous la forme de mesures d'ordre professionnel, c'est-à-dire
relevant a priori de l'exercice normal des prérogatives patronales,
qu'il se manifeste le plus souvent. Dans cette hypothèse,
ces mesures ont pour but unique de détériorer les
conditions de travail du salarié. Il s'agit alors d'un abus
de droit plus subtil, et donc beaucoup plus difficile à sanctionner,
si ce n'est sur le fondement de l'obligation d'exécuter le
contrat de travail de bonne foi.
Cette notion permet, en effet, de considérer que l'exercice
par l'employeur de son pouvoir d'organisation et de direction n'est
pas pour autant nécessairement légitime. Il faut pour
cela que ce pouvoir n'ait, en outre, pas été détourné
de sa finalité, à savoir l'exécution de la
prestation de travail. C'est le cas par exemple d'une mutation ou
d'un changement de poste qui aurait pour objectif de déstabiliser
le salarié.
Ainsi, l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne
foi viendrait opportunément compléter la sanction
de toute dégradation délibérée des conditions
de travail.
En second lieu, la définition proposée présente
aussi l'avantage de n'exclure aucun niveau de harcèlement.
Il peut s'agir de harcèlement vertical, d'un supérieur
hiérarchique vers un subordonné (ou inversement, même
si le cas est plus rare), mais également de harcèlement
horizontal entre collègues, dans la mesure où aucun
lien de subordination n'est exigé.
Cependant, même lorsque l'employeur n'est pas à l'instigation
du harcèlement, sa responsabilité doit néanmoins
être engagée.
Seul détenteur du pouvoir de direction et d'organisation,
il lui incombe effectivement à ce titre de prendre les mesures
nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme
de harcèlement moral au sein de l'entreprise, et ce quel
qu'en soit l'auteur. Si ce pouvoir lui confère des prérogatives,
il a pour corollaire un certain nombre d'obligations et notamment
celle d'assurer à tout salarié des conditions de travail
normales.
Il échoit donc à l'employeur de prévenir le
harcèlement moral au travail, tout comme de le sanctionner.
LA PREVENTION
La prévention revêt en matière de harcèlement
moral une importance toute particulière.
En effet, les conséquences pour la victime peuvent, nous
l'avons vu, être dramatiques s'il n'y est pas mis fin rapidement.
La médecine du travail devrait pouvoir intervenir plus efficacement.
Les médecins ont des propositions intéressantes comme
celle de faire inscrire dans le tableau des maladies professionnelles
les pathologies liées aux conséquences du harcèlement
moral au travail. Une prochaine réforme de la médecine
du travail étant prévue nous avons choisi de réserver
une série de propositions à soumettre au débat
quand cette réforme arrivera en discussion.
Actuellement, le code du travail prévoit déjà
un certain nombre de dispositions en matière de prévention
dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité
et des conditions de travail. Notamment une obligation générale
de prévention qui pèse sur l'employeur (art. L. 230-2
code du travail) ainsi que des attributions conférées
aux représentants du personnel ("droit d'alerte"
de l'art. L. 231-9 code du travail) ou aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (art. L.
236-2 code du travail).
Si certaines de ces dispositions, qui garantissent la protection
de la santé du salarié, ont été invoquées
en vue de combattre le harcèlement moral, il apparaît
clairement qu'elles ne permettent pas d'appréhender le problème
dans toute son ampleur.
En effet, prévenir de tels agissements sur le seul terrain
de la protection de la santé pose deux problèmes.
D'une part, cela conduit à alourdir la charge de la preuve.
En effet, la victime devra non seulement démontrer l'existence
du harcèlement moral, mais également prouver que ce
dernier met en péril sa santé.
D'autre part, si tout harcèlement moral constitue à
terme un danger pour la santé de la victime, il n'en est
pas toujours ainsi dès l'origine, notamment lorsqu'il prend
la forme de vexations, de brimades ou d'insultes répétées.
Aussi, même s'ils ne constituent pas en eux-mêmes un
danger pour la santé, de tels agissements méritent
néanmoins d'être sanctionnés avant que la situation
de la victime ne s'aggrave.
C'est pourquoi nous estimons qu'il n'est possible d'assurer la prévention
du harcèlement moral dans le cadre du dispositif législatif
existant qu'au prix de certains changements.
Ainsi nous proposons plusieurs modifications du code du travail
:
L'extension de l'article L. 230-2 du code du travail, afin
d'intégrer la prévention du harcèlement moral
au nombre des missions incombant à l'employeur au titre de
son obligation générale de prévention dans
le domaine de l'hygiène, de la sécurité et
des conditions de travail.
L'élargissement de la notion de "danger grave
et imminent pour la vie ou la santé du salarié"
consacrée par l'article L. 231-8 du code du travail, afin
d'y inclure le harcèlement moral. Il est avéré
que dans certains cas les pressions psychologiques exercées
sur la victime sont d'une telle intensité qu'elles mettent
en péril l'intégrité psychologique de celle-ci.
Ainsi, le salarié pourra dans ce cas légitimement
se soustraire aux pressions qu'il subit en exerçant le "droit
de retrait" prévu par cet article. Mais surtout, dans
une telle hypothèse, le représentant du personnel
pourra contraindre l'employeur à intervenir en mettant en
oeuvre le "droit d'alerte" que lui confère l'article
L. 231-9 du code du travail.
L'intégration de la lutte contre le harcèlement
moral au nombre des missions attribuées au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail au terme de l'article L. 236-2 du code du travail permettrait
à cet organe, en général particulièrement
actif, de formuler des propositions en vue d'améliorer également
dans ce domaine ta prévention au sein de l'entreprise.
Il serait tout aussi souhaitable d'inclure le harcèlement
moral au nombre des causes pouvant justifier l'intervention du médecin
du travail, à travers notamment le recours au certificat
d'inaptitude prévu par l'article L. 241-10-1 code du travail.
LES SANCTIONS
La mise en place d'un dispositif de prévention complet et
efficace ne saurait cependant faire oublier la nécessité
de le compléter par des mesures de sanctions. Et cela pour
plusieurs raisons.
D'abord, en raison de la vertu pédagogique qui s'attache
à toute, sanction et qui parait particulièrement importante
en matière de harcèlement moral. Il s'agit, en effet,
d'un comportement qui n'est généralement pas considéré
comme répréhensible ou qui du moins est considéré
comme étant sans gravité. Or, les conséquences
dramatiques qu'il entraîne ont déjà été
exposées.
Sanctionner les pressions psychologiques au travail favoriserait
une prise de conscience tant des victimes, qui ont tendance elles
aussi à considérer que ces agissements ne sont pas
illégitimes, que des auteurs de ces pressions.
Mais, la sanction de ces agissements serait par ailleurs à
même d'assurer un droit à réparation pour la
victime.
Comme en matière de harcèlement sexuel, le principe
d'une sanction à la fois civile et pénale nous parait
devoir être également retenu dans le domaine du harcèlement
moral.
La sanction
civile
Pour ce qui concerne la sanction civile, il nous semble qu'elle
doit peser sur l'employeur, car il incombe à ce dernier de
prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher
le harcèlement moral au sein de son entreprise.
Quant à la nature de la sanction, la nullité de la
rupture du contrat de travail déjà consacrée
pour le harcèlement sexuel, nous paraît particulièrement
opportune.
En premier lieu, parce qu'elle permet de maintenir le salarié
dans l'entreprise et ainsi de faire échec à la volonté
de l'auteur du harcèlement moral, qui consiste généralement
à obtenir le départ de la victime.
Conformément au droit commun, la réintégration
pourra d'ailleurs être demandée en référé
et être accompagnée, dans la mesure du possible, d'une
modification des conditions de travail.
Ensuite, parce que lorsque la victime ne sera pas en mesure de réintégrer
l'entreprise, une jurisprudence constante consacre la possibilité
pour celle-ci d'obtenir la résolution de l'obligation de
l'employeur en dommages-intérêts.
Seulement, à l'inverse du harcèlement sexuel, en matière
de harcèlement moral la rupture du contrat de travail est
en général le fait du salarié qui voit dans
la démission le seul moyen d'échapper aux pressions
psychologiques qu'il subit. Ainsi nous proposons que soit considérée
comme frappée d'une nullité de plein droit toute rupture
du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral.
Nous proposons par ailleurs que les cas les plus graves puissent
faire l'objet d'une sanction pénale.
La sanction
pénale
Lorsque le harcèlement moral vise directement à porter
atteinte à la dignité ou à l'intégrité
psychique d'une personne, la sanction civile ne saurait suffire.
En effet, si le degré d'intensité du harcèlement
est tel qu'il met en péril la dignité humaine ou l'intégrité
de la victime, une sanction d'une autre nature s'impose.
De plus, la responsabilité de l'employeur, en tant que chef
d'entreprise, ne doit pas servir à dédouaner, de leur
responsabilité, les auteurs de harcèlement si les
faits sont d'une gravité qui dépasse le pouvoir d'intervention
de l'employeur.
En outre, l'incrimination pénale des auteurs de harcèlement
moral au travail, renforcerait, par son caractère dissuasif
la prévention. Le rôle pédagogique de la loi
s'en trouverait également conforté
Eu égard à la gravité et à l'importance
du problème que constitue le harcèlement moral au
travail, la Représentation Nationale se doit d'y apporter
une réponse dans les plus brefs délais.
C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de bien
vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article
Premier
Le chapitre 1er du titre II du livre 1er du Code du travail est
complété par la disposition suivante
"Art L. 120-3 - Le contrat de travail est exécuté
de bonne foi".
Article
2
La sous-section 2 de la section VI du chapitre II du titre II du
livre 1er du Code du travail est complétée par les
dispositions suivantes :
"Art. L. 122-47 - Aucun salarié ne peut faire l'objet
d'un harcèlement par la dégradation délibérée
de ses conditions de travail".
"Aucun salarié ne peut être sanctionné
ni licencié pour avoir témoigné des agissements
définis à l'alinéa précédent
ou pour les avoir relatés."
"Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait,
toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".
"Art. L. 122-48 - Est passible d'une sanction disciplinaire
tout salarié ayant procédé aux agissements
définis aux articles L. 122-46 et L. 122-47".
"Art. L. 122-49 - Il appartient au chef d'entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir
les actes visés aux trois articles précédents".
Article
3
Au début du premier alinéa du I de l'article L.230-2.
du Code du travail, remplacer les mots "et protéger
la santé" par les mots suivants :
"protéger la santé et prévenir tout harcèlement
par la dégradation délibérée des conditions
de travail".
Article
4
Après le premier alinéa de l'article L. 231-9 du Code
du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé
"Peut également constituer un danger grave et imminent
pour la vie ou la santé du salarié un harcèlement
par la dégradation délibérée des conditions
de travail".
Article
5
Après la première phrase du premier alinéa
de l'article L.236-2 du Code du travail, rajouter la phrase suivante
:
"Il a aussi pour mission la prévention de tout harcèlement
d'un salarié par la dégradation délibérée
de ses conditions de travail et à l'amélioration de
celles-ci"
Article
6
A la fin du premier alinéa de l'article L.241-10-1 du Code
du travail remplacer les mots "ou à l'état de
santé des travailleurs" par les mots suivants :
"à l'état de santé des travailleurs ou
encore à la situation de harcèlement par la dégradation
délibérée des conditions de travail dont ceux-ci
sont victimes"
Article
7
La section 3 du chapitre 5 du titre II du livre II du Code pénal
est modifié par la disposition suivante :
"Art. L. 225-15 - Le fait de harceler un salarié dans
le but de porter atteinte à sa dignité ou à
son intégrité psychique est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 500.000 francs d'amende."
(1) Constituant le groupe communiste et apparentés
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